Glossaire

Faillite civile

Disposition spécifique dont ne bénéficient que les personnes physiques défaillantes qui ont leur domicile en Alsace-Moselle. Pour des raisons historiques, ces personnes peuvent être soumises aux principales règles s’appliquant aux entreprises en procédures collectives. Pour ce faire, il est nécessaire que le particulier défaillant soit « de bonne foi et en état d’insolvabilité notoire » c’est-à-dire qu’il soit dans une situation durablement compromise sans autre possibilité d’issue (équivalent de la cessation des paiements pour les commerçants). Dans les trois départements concernés, ce régime coexiste désormais avec celui du rétablissement personnel.


Faillite personnelle

La faillite personnelle est une sanction non pécuniaire susceptible de s’appliquer aux dirigeants de fait ou de droit des personnes morales et aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire a été prononcé. La faillite personnelle est prononcée par le tribunal de la procédure collective ou le tribunal correctionnel à titre de peine accessoire. Elle ne s’applique qu’en cas de faute particulière, ainsi : lorsque le dirigeant commet des faits graves sanctionnés par la loi : détournement d’actif, poursuite d’une exploitation déficitaire ; paiement après cessation des paiements et en connaissance de cause d’un créancier au préjudice des autres créanciers ; abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ; tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables... ; lorsque le dirigeant de la personne morale n’acquitte pas les dettes de celle-ci, mises à sa charge, ou s’il ne collabore pas avec les organes de la procédure. La faillite personnelle emporte principalement interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou par personne interposée, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique. Elle emporte également diverses interdictions d’ordre professionnel (interdiction d’accéder à des fonctions d’officiers publics), civiques (radiation des listes électorales...) et honorifiques (interdiction du port de certaines décorations). Elle constitue un cas de reprise des poursuites individuelles après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif des personnes physiques. Le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle une simple interdiction de gérer. La faillite personnelle peut être prononcée pour une durée allant jusqu’à 15 ans ; toutefois, le dirigeant peut solliciter, par requête, sa réhabilitation.


Faute de gestion

La faute de gestion n’est pas définie par la loi mais ses contours extensibles ont été élaborés par la jurisprudence. Elle suppose tout d’abord la démonstration d’une faute mais également d’un lien avec la gestion de l’entreprise. Elle doit avoir contribué à l’existence d’une insuffisance d’actif. Elle est appréciée en considération du comportement qu’aurait eu, dans les mêmes circonstances, le dirigeant normalement clairvoyant et averti. Peuvent être considérées comme fautes de gestion les infractions pénalement punissables, le non-respect des règles du droit des sociétés, l’incompétence manifeste en matière de gestion. La faute de gestion est invoquée contre les dirigeants de personne morale dans le cadre de l’action dite en comblement de l’insuffisance d’actif plus connue sous le nom de « comblement de passif ». Il suffit que la faute reprochée au dirigeant soit l’une des fautes ayant contribué à créer l’insuffisance d’actif, même s’il existe d’autres fautes pour permettre une condamnation à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif.


Fiducie

Opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leurs patrimoines propres, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires. On distingue traditionnellement deux types de fiducie : la fiducie-gestion qui ne peut prospérer dans les procédures collectives qui imposent le retour des biens et droits dans le patrimoine du débiteur ; et la fiducie-sûreté dont l’efficacité est en revanche, peu ou prou, neutralisée selon la procédure collective concernée. Ainsi, en matière de sauvegarde ou de redressement judiciaire, il en va différemment selon que le débiteur conserve ou non l’usage et la jouissance des biens et droits en cause. En effet, dès lors que les biens ou droits affectés en garantie sont utiles à l’exploitation, le débiteur constituant a la possibilité de conclure une convention de mise à disposition conjointement ou postérieurement au contrat de fiducie, ce qui lui permettra de continuer à en user. Dans cette hypothèse la convention de mise à disposition est soumise aux règles impératives de la procédure collective (contrats en cours, cession…). Donc en présence d’une convention de mise à disposition, la fiducie-sûreté se trouve paralysée par ricochet. À défaut, le contrat de fiducie retrouve sa pleine efficacité, et donc le créancier peut exécuter la sûreté, soit en s’appropriant les actifs présents dans le patrimoine fiduciaire, soit en les réalisant à son profit. Cependant, si la conservation du bien est indispensable au débiteur, il est légalement admis que le débiteur puisse régler le créancier sur autorisation du juge-commissaire, comme en matière de droit de rétention ou de clause de réserve de propriété. Enfin, en cas de liquidation judiciaire, l’efficacité de la fiducie-sûreté est totale, se soumettant entièrement aux règles de la liquidation judiciaire, et ce, même en présence d’une convention de mise à disposition qui devient inopérante.


Forum shopping – law shopping

Faculté offerte à un demandeur en raison de la diversité des règles de procédure de choisir le tribunal compétent pour connaître d’une procédure selon des critères d’efficacité ou d’élimination. En droit interne, le tribunal compétent est celui du lieu où l’entreprise à son siège social. En cas de pluralité d’établissements, le choix du tribunal compétent est en principe fixé, soit par la cour d’appel, soit par la Cour de cassation. Le règlement européen privilégie la notion de « centre des intérêts principaux » tout en précisant qu’il est présumé se situer au siège social de l’entreprise. Le centre des intérêts principaux doit être non équivoque et facilement déterminable par les tiers. Ces règles tant nationales qu’internationales permettent, en fonction des critères retenus, de choisir dans certains cas son tribunal (forum shopping) et par là même sa loi (law shopping).