Glossaire

Mandat ad hoc, mandataire ad hoc

Mission ponctuelle et discrète confiée par le président du tribunal à une personne réputée compétente, afin, notamment :

  • de favoriser une conciliation des parties ;
  • d’administrer momentanément un fonds de commerce pendant les opérations menant à sa vente judiciaire ;
  • de convoquer, réunir et diriger une assemblée générale d’actionnaires ou d’associés ;
  • d’assurer la direction de telle ou telle activité d’une entreprise en raison d’une carence ;
  • d’intervenir en raison d’une nécessité ou d’une urgence quand les organes de l’entreprise ne peuvent la satisfaire ;
  • d’assurer des missions ponctuelles afin d’aider au rétablissement d’une entreprise en difficulté, etc.

La requête aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc émane de tout ou partie des dirigeants, associés ou actionnaires. Mais la décision de nomination n’appartient qu’à la juridiction saisie qui fixe, en outre, l’étendue, la durée, les limites et le coût de cette mission. Sa conception très souple et son formalisme minimum lui assurent une grande discrétion, ce que ne permettrait pas la nomination d’un administrateur provisoire qui ressortirait pour le coup sur les documents officiels. En matière de prévention des difficultés de l’entreprise, le président du tribunal, saisi par le chef d’entreprise peut désigner un mandataire ad hoc, dont le nom peut être proposé par le débiteur, dont il détermine la mission. Cette mission consiste souvent dans l’assistance du chef d’entreprise dans ses discussions et négociations avec les créanciers ou cocontractants, et toutes autres missions utiles pour aider le chef d’entreprise à résoudre les difficultés juridiques, économiques ou financières qu’il rencontre. Cette mission de mandat ad hoc est très souple, confidentielle, sans limitation légale de sa durée. Elle constitue souvent une première phase nécessaire à l’ouverture d’une procédure de conciliation au cours de la laquelle pourra être constaté ou homologué l’accord intervenu.


Mandataire de justice

Mandataire judiciaire ou administrateur judiciaire, exerçant une activité libérale, chargé d’une mission de service public, nommé par une juridiction dans le cadre des difficultés des entreprises. Cette dénomination a été instaurée par la loi de 1935 qui supprima l’assemblée générale des créanciers et conféra au tribunal le droit de nommer un syndic dans le jugement déclaratif. Depuis 1985, les mandataires de justice sont regroupés dans une organisation professionnelle unique, coordonnée et contrôlée par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.


Mandataire judiciaire

Mandataire de justice en charge de la défense de l’intérêt collectif des créanciers. Professionnel libéral et acteur indispensable pour la régulation de l’économie, il assure une véritable mission de service public, puisque :

  • désigné par le tribunal dans le jugement d’ouverture ;
  • chargé de faire régler les créances salariales, de vérifier les créances déclarées et de consulter les créanciers sur le plan de sauvegarde ou de redressement ;
  • intervenant dans le déroulement de la procédure.

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, il était qualifié du terme ambigu de « représentant des créanciers ». Lors de l’arrêt de l’activité de l’entreprise, il est chargé de réintégrer dans le circuit économique ses moyens humains et matériels, tout en préservant les intérêts des partenaires de ladite entreprise ; il est alors qualifié de « liquidateur ».


Marc le franc (répartition au)

Répartition d’une somme d’argent à l’ensemble des créanciers, en égales proportions de leurs créances respectives. Il s’agit donc d’une répartition proportionnelle. À l’origine, l’expression était « au marc la livre », et signifiait la réduction de moitié d’une créance moyennant son paiement immédiat. En effet, on réduisait au marc (245 g), la livre (490 g). Cependant, la livre, unité de poids, était également une monnaie. Quand celle-ci fut remplacée par le franc (5 g), l’usage modifia l’expression qui devint « au marc le franc », sans relever l’inversion de sens puisque cela signifiait réduire à 245 g, ce qui ne pèse que 5 g ! Heureusement, cette expression déjà vidée de son sens premier, n’a pas été transformée en l’an 2000 par l’arrivée de l’Euro qui, en la matière, n’a aucune référence à un poids.


Masse

Organe qui, sous l’empire de la loi de 67, regroupait de plein droit, au jour du jugement déclaratif de la procédure collective de leur débiteur, l’ensemble de ses créanciers chirographaires ou titulaires d’un privilège général. Les créanciers qui pouvaient invoquer une situation préférentielle ne pouvaient en faire partie. Depuis son origine romaine, la faillite entraînait le dessaisissement immédiat et complet du débiteur insolvable et la saisie collective de son patrimoine au profit de ses créanciers dont c’était le gage commun. Afin d’administrer ce patrimoine et de garantir à chacun de ses membres un traitement égalitaire, était créé une entité nouvelle dont l’organe unique était le syndic ayant seul pouvoir d’agir en son nom et de l’engager. Les membres de la masse étaient soumis à une stricte discipline collective : ils devaient arrêter immédiatement les poursuites en cours, les voies d’exécution, suspendre les inscriptions de sûreté et produire leurs créances au passif de la procédure collective. En revanche et à leur profit, le syndic était tenu de faire inscrire, à son rang, « l’hypothèque de masse » sur tous les immeubles, navires ou aéronefs du débiteur. Quant au passif propre de la masse, il était constitué par les dettes qui l’engageaient seule, ce qui n’excluait pas qu’elle fût également tenue du « passif dit de masse », c’est-à-dire de celui qui, avec l’accord du syndic, était né régulièrement après l’ouverture de la procédure. Cet organe a été supprimé dans la loi de 1985. Désormais les créanciers sont regroupés sous l’égide du mandataire judiciaire sans pour autant bénéficier collectivement de la personnalité morale. Nota : le mot masse n’est pas à radier du vocabulaire juridique. L’article L. 228-46 du Code de commerce dispose, en effet que « les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile ». Et l’article L. 228-84 ajoute que « les représentants de la masse des obligataires déclarent au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires de la société (émettrice des obligations), pour tous les obligataires de cette masse, le montant [...] des obligations [...] en circulation [...] ».


Ministère public

Ensemble des magistrats du parquet attachés aux cours ou aux tribunaux. Ils sont chargés de représenter les intérêts de la société, de veiller au respect de l’ordre public et de requérir l’application de la loi. Le parquet est le nom donné aux magistrats du ministère public attachés à une juridiction de l’ordre judiciaire. Parquet et ministère public sont des termes ayant la même signification. Les magistrats du ministère public sont :

  • auprès des tribunaux de grande instance : le procureur de la République, le ou les vice-procureurs, le ou les substituts du procureur ;
  • auprès des cours d’appel et de la Cour de cassation : le procureur général, le ou les avocats généraux, le ou les substituts généraux.

Ils exercent à titre principal des fonctions pénales mais ils interviennent également devant les juridictions civiles dans les cas prévus par la loi (ex. : adoption, filiation) ou devant les tribunaux de commerce en matière de procédures collectives. Ils exercent en outre le contrôle des professions réglementées. Les magistrats du ministère public sont des magistrats de l’ordre judiciaire. Ils sont hiérarchisés et ne bénéficient pas de la règle de l’inamovibilité.


Modification du plan

Changement substantiel dans les objectifs ou les moyens du plan de sauvegarde ou du plan de redressement par continuation ou par cession. Cette modification ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur ou du cessionnaire, sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan lors d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire, et après avis du ministère public dans tous les cas, et du liquidateur en cas de liquidation judiciaire ; toute autre personne intéressée étant entendue. Toutefois, le montant du prix de cession préalablement fixé par le tribunal ne peut plus être modifié, et le prix déjà payé par le cessionnaire reste acquis.