Glossaire

Juge-commis

Juge qui est nommé par le tribunal, avant que celui-ci statue, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise qui sollicite une procédure de sauvegarde. Le tribunal statue ensuite, sur le rapport du juge commis à cet effet.


Juge-commissaire

Le juge-commissaire est l’un des juges du tribunal spécialement désigné par celui-ci pour veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Le rôle du juge-commissaire est donc central. Il recueille des informations de tous les intervenants dont il arbitre les litiges. Il contrôle les organes de la procédure, délivre des autorisations en matière de réalisation d’actif, arbitre les difficultés liées à la vérification du passif, les revendications et restitutions. Il désigne les contrôleurs et les éventuels techniciens. Le tribunal ne rend ses décisions qu’après le rapport du juge-commissaire


Juge de l’exécution (JEX)

Fonction exercée par le président du tribunal de grande instance, qui peut la déléguer à un ou plusieurs juges de sa juridiction. Il s’agit d’une juridiction à juge unique. Le « JEX » autorise les mesures conservatoires, tranche les litiges relatifs aux titres exécutoires et aux procédures d’exécution, peut accorder des délais de grâce ou autoriser, en remplacement d’une saisie, une autre mesure destinée à garantir le paiement par le débiteur. La compétence du juge de l’exécution en matière d’exécution forcée n’est toutefois pas totale. Ainsi, au sein des procédures civiles d’exécution, il ne connaît pas des procédures de saisie des rémunérations du travail et de paiement direct des pensions alimentaires. En revanche, depuis le 1er janvier 2007, il est compétent en matière de saisie immobilière. En matière de surendettement des particuliers, le juge de l’exécution est le juge pivot des procédures. Il lui appartient d’ouvrir la procédure de rétablissement personnel, de prononcer éventuellement la liquidation, ou de prononcer la suspension des poursuites de la procédure de surendettement, etc. En matière d’entreprises en difficulté, sa compétence est limitée en raison des pouvoirs généraux qu’octroie le Code de commerce au tribunal saisi d’une procédure collective.


Jugement

Décision rendue par un tribunal (juridiction de premier degré) quand il statue de manière collégiale (c’est-à-dire par trois magistrats) ou en juge unique (un seul magistrat). En matière de procédures collectives, la sauvegarde, le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire, et la clôture de ces procédures, sont prononcées par des jugements. Les jugements sont susceptibles de voies de recours. Les jugements doivent être distingués des ordonnances qui constituent des décisions prises par un magistrat, statuant seul, dans des matières relevant de ses attributions propres.


Jugement déclaratif et jugement d’ouverture

Traditionnellement, la « faillite » était ouverte par un « jugement déclaratif ». Il fallait comprendre que le tribunal déclarait le débiteur en cessation des paiements et en état de « faillite ». À la dénomination « jugement déclaratif », la loi de 1985, reprise en cela par la loi de 2005, a substitué la dénomination « jugement d’ouverture ». Le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, ou le tribunal de grande instance dans les autres cas, ouvre la procédure de sauvegarde judiciaire, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. La dénomination actuelle ne semble pas avoir d’incidence juridique. Persistent, sans grande nouveauté, des problèmes classiques :

  1. La procédure préalable au jugement d’ouverture n’est pas publique, afin de ne pas ruiner le crédit du débiteur avant même que sa défaillance soit judiciairement établie.

Le tribunal statue après avoir entendu le débiteur et, s’il y en a, les représentants du personnel. Il peut aussi entendre « toute personne dont l’audition lui paraît utile ». Si le débiteur est un professionnel libéral, le tribunal entend l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont il relève. Le tribunal statue à la demande du débiteur s’il ouvre la sauvegarde judiciaire ; à la demande du débiteur, d’un créancier, du ministère public ou même d’office s’il ouvre le redressement ou la liquidation judiciaires.

  1. Le jugement d’ouverture entraîne le dessaisissement du débiteur et la suspension des poursuites individuelles. Il désigne les organes de la procédure.

Dans une conception large, le dessaisissement du débiteur le prive de la maîtrise de son patrimoine, affecté aux seuls buts de la procédure : sauvegarde, redressement ou liquidation. Dans une conception étroite, il prive les dirigeants de l’entreprise de tout ou partie de leurs pouvoirs, confiés à un mandataire de justice : dans cette seconde conception le dessaisissement est facultatif en sauvegarde judiciaire. La suspension ou arrêt des poursuites individuelles interdit aux créanciers d’agir individuellement contre le débiteur : la procédure est désormais collective. Les instances précédemment engagées sont interrompues. Les paiements individuels de créances antérieures à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaires sont interdits. Les organes de la procédure désignés par le tribunal (juge-commissaire, administrateur et mandataire judiciaires, liquidateur, contrôleurs) varient selon la procédure retenue. Le jugement d’ouverture invite aussi les salariés à désigner leur représentant dans la procédure.

  1. Sauf l’exercice des voies de recours, le jugement d’ouverture s’impose à tous, parties à la procédure et tiers (autorité absolue de la chose jugée). C’est pourquoi il est publié, dans un journal d’annonces légales, au registre de commerce ou des métiers, et au BODACC.